Principes des services publics et pratique contractuelle entre les éditeurs de logiciels et les autorités publiques

Partager par e-mail

Pour faire simple, dans le sens commun, le "service public" est le moyen pratique pour les autorités publiques (nationales et locales) de mettre en œuvre leurs politiques publiques. Par exemple :

  • L'université est l'un des instruments concrets de la mise en œuvre de la politique d'éducation et de formation ;
  • Une société de métro est l'un des instruments concrets utilisés pour mettre en œuvre la politique de transport public et de mobilité.

Ces "services publics" peuvent prendre des formes très diverses. Un cinéma privé est-il un service public dans la mesure où la projection de films peut faire partie de la politique culturelle ?

C'est ici que se situe la limite entre le bon sens et la définition légale du "service public". En effet, de 1870 à nos jours, les juges administratifs français ont créé et retouché les critères qui identifient formellement un service public, à l'instar d'un timbre. L'identification du service public n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, le service public peut être identifié qu'il s'agisse d'un établissement public ou d'une entreprise privée assumant une mission de service public. Cette identification n'a qu'un seul but : appliquer un cadre juridique particulier pour des services particuliers.
En effet, quelle que soit la forme du service concerné (établissement public, institution publique, entreprise privée, etc.) dès lors qu'une activité est juridiquement identifiée comme un service public, certains principes doivent guider leurs actions. Les principes les plus connus sont les trois "Lois de Rolland" de la doctrine classique du droit administratif : continuité, égalité et adaptabilité. Cependant, la doctrine moderne tente d'identifier de nouveaux principes tels que la qualité, la sécurité, la transparence...

Les principes

La première partie de ma recherche porte sur l'étude de ces principes dans les domaines des logiciels et des usages numériques dans les services publics, notamment les administrations. En effet, dans ces domaines :

  • la continuité pourrait être comprise comme une maintenance,
  • l'adaptabilité pourrait être comprise comme la portabilité des données si l'organisme public décide de changer de fournisseur de logiciel,
  • La transparence pourrait être comprise comme l'"explicabilité" d'une IA décisionnelle.

Qu'ils soient numériques ou non, ces principes du service public constituent de grandes "lignes directrices" pour les activités du service public. En effet, il ne sert pas à grand-chose de dire que le service public doit respecter le principe de continuité. Ces principes doivent être "traduits" en obligations juridiques pratiques. Cela nous laisse deux options : la réglementation et les obligations contractuelles.

Les obligations de l'éditeur de logiciels

Ainsi, la deuxième partie de ma recherche consiste à identifier ces obligations précises qui doivent être respectées par l'éditeur de logiciels car il fournit des solutions numériques à une entité publique elle-même soumise aux principes des services publics.

D'une part, la réglementation peut prendre de nombreuses formes. Elle peut être normative (loi, normes exécutives, etc.). Elle peut également être judiciaire. Même si le système français est réellement fondé sur le droit civil écrit, les principes des services publics impliquent qu'un juge administratif peut les utiliser comme base juridique pour faire appliquer certaines mesures même en l'absence de loi.
D'autre part, les juristes français disent "le contrat est la loi des parties", ce qui pourrait se traduire par "Le contrat est la loi des parties". En effet, l'un des principaux fondements juridiques du droit civil est la liberté contractuelle. Mais n'oubliez pas que nous parlons d'interactions juridiques entre deux parties, dont l'une est une entité publique, et que les règles de l'achat public et des contrats publics s'appliquent donc.

Nécessairement, le contrat est déséquilibré car l'entité publique a des prérogatives spécifiques (dont certaines sont directement basées sur les principes des services publics). Or, le domaine des logiciels est très spécifique et le processus d'achat public n'est pas aisé pour un acheteur qui est généralement un juriste et non un informaticien. Le processus contractuel est donc très intéressant et montre que même lorsque les parties ne sont pas contraintes par la loi de se conformer aux principes des services publics, certains d'entre eux peuvent être trouvés dans les documents contractuels.

Le point final de cette étude consiste à répondre à certaines questions pratiques que l'acheteur public et l'éditeur de logiciels peuvent rencontrer :

  • Un acheteur public peut-il mettre fin unilatéralement à un contrat si la technologie utilisée par mon éditeur de logiciels est trop ancienne ?
  • Dans ce cas, peut-il obliger l'éditeur à assumer la portabilité de toutes ses données de manière à ce que son activité ne soit pas du tout interrompue ?
  • Existe-t-il une obligation particulière en matière de cybersécurité lorsque l'on travaille avec une entité publique qui détient les données de ses administrés ?

Plus ...

Retour en haut